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Parlons Transmission

Parlons Transmission, Parlons de successions et donations.ETHIS_INVEST_photos_blog_famille3

J’ai l’habitude dire à mes clients que quel que soit leur patrimoine, je peux réduire voire annuler les droits de succession futurs. Je mets bien sur un bémol à mes propos, cela dépend du patrimoine et de sa composition …

Après un audit complet du patrimoine, plusieurs stratégies combinées peuvent diminuer de façons très importantes les droits futurs.

En voici la liste non exhaustive :

  • Les contrats d’assurance-vie avec l’exonération de droits jusqu’à 152 500 € de versés avant 70 ans par bénéficiaire. La rédaction de la clause bénéficiaire en sera d’autant plus importante. (art 990 i du CGI).
  • Les donations démembrées ou pas.
  • L’achat de la seule nue-propriété de biens immobiliers via une société civile avec un calcul économique de ladite nue-propriété.
  • Le mariage, ou le changement de régime matrimonial.
  • L’adoption.
  • Le pacte Dutreil pour les sociétés familiales.
  • ….

Voyons ensemble pourquoi il faut choisir, dans le cadre de la donation, une donation-partage plutôt qu’une donation simple ou ordinaire.

Les biens sont évalués selon leur valeur réelle au jour de la donation-partage. Une date différente peut être retenue mais celle-ci ne peut être que postérieure à l’acte. Alors que la donation simple sera rapportable à la date du décès pour sa valeur a cette même date…avec les conséquences qui va avec.

Ce qu’il faut retenir

Toutes les donations (ordinaires ou partages) sont prises en compte dans la masse de calcul de la réserve.

Elles sont évaluées au jour du décès sauf s’agissant des donations partages qui peuvent, dans certains cas prévus par l’article 1078 du Code civil :
– être évaluées au jour de ladite donation ;
– en cas de convention contraire, être évaluées à une autre date que celle de la donation-partage.

Il est possible de retenir conventionnellement une autre date d’évaluation. Néanmoins, précise une réponse ministérielle du 7 juin 2016, la finalité de l’article 1078 du Code civil étant de « pouvoir tenir compte des plus ou moins-values intervenus depuis l’acte », seule une date postérieure à l’acte peut être retenue.

Conséquences pratiques

La valeur des biens donnés lors d’une donation-partage est la valeur réelle au jour de la donation-partagemême elle diffère de la valeur indiquée dans l’acte. Il est donc utile d’annexer des estimations immobilières, d’entreprise ou de sociétés pour se prémunir en cas de contestation de la valeur vénale indiquée dans l’acte.

La valeur retenue sera celle postérieure à l’acte si la donation-partage le prévoit. Cette possibilité sera notamment utile lorsque l’on craint qu’un bien se valorise davantage que les autres (par exemple lorsqu’un terrain a vocation à devenir constructible), cette variation (postérieure) pourra être prise en compte dans le calcul de la réserve sans pour autant repousser la donation au jour où cette variation est effective. L’accord de toutes les parties devra néanmoins être obtenu à cet effet, ce qui peut s’avérer difficile en présence d’enfant de lits différents ou tout simplement lorsque les relations entre la fratrie sont conflictuelles.

Rappel

Les biens donnés lors d’une donation-partage relèvent d’un régime dérogatoire. Leur valeur est en effet figée au jour de la donation-partage sous la double condition que tous les héritiers aient reçu un lot et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent.

L’intérêt de cette disposition est d’éviter la réévaluation des biens postérieurement à la donation-partage et garantir ainsi la stabilité de l’acte. Chaque donataire-copartagé conserve les plus ou moins-values réalisées depuis la donation.

L’enjeu de cette évaluation réside dans le calcul de la réserve et a donc un impact sur le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction.

Rappel de la Cour de cassation

La valeur des biens est figée au jour de la donation-partage, mais cette évaluation est contestable si la valeur énoncée dans l’acte n’est pas la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage.

Cette précision de la Cour de cassation permet d’éviter les sous-évaluations (ou surévaluation) ayant pour but de créer une inégalité économique entre les héritiers, voire de les priver de leur réserve héréditaire.

Précision apportée par la réponse ministérielle
Le gel de la valeur des biens au jour de la donation-partage n’est pas impératif. Il est en effet possible de retenir une autre date d’évaluation.

Selon la réponse ministérielle, cette possibilité prévue par la loi, a pour objectif de prendre en compte la fluctuation de valeur des biens et ne permettrait de prendre en compte que les variations postérieures pour le calcul de la réserve.

Si l’on retient en revanche une autre date, entre le jour de la donation et le jour du décès, cela permet de tenir compte d’une évaluation postérieure à la donation sans devoir repousser la donation pour autant (par exemple il sera possible de transmettre dès aujourd’hui un terrain qui a vocation à devenir constructible d’ici quelques années en tenant compte de cette réévaluation).

Encore faut-il que cette date soit déterminable au jour du règlement de la succession. Cette date ne doit pas non plus être hypothétique puisque, à défaut de réalisation de l’hypothèse, aucune date ne sera fixée pour l’évaluation et la donation serait alors évaluée au jour du décès (l’évaluation au jour de la donation-partage ayant été écartée par une convention contraire des parties).

Bonnes réflexions.

Et n’oubliez pas que gérer, c’est anticiper. Vous avez le droit d’optimiser votre fiscalité sans tomber dans l’abus.

P E JOSEPH www.ethis-invest.fr, contact@ethis-invest.fr