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Le mandat de protection future !

Un constat, Nous vieillissons tous !ETHIS_INVEST_photos_blog_famille3

Vous désirez organiser, anticiper la gestion de vos vieux jours, alors penser au « Mandat de Protection Future »

Le mandat de protection future permet à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter, ou de représenter un tiers, pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale.

Il est régi par les articles 477 à 494 du Code civil.

L’instauration de ce mandat est la suite logique de la naissance du mandat de fin de vie et du mandat à effet posthume qui permettent à chacun de prévoir qui sera habilité à prendre les décisions quant à sa personne ou à son patrimoine, lorsqu’il ne pourra plus les prendre lui-même du fait de sa situation de santé ou de son décès.

Sur le plan juridique, outre les dispositions qui lui sont spécifiquement applicables, le mandat de protection future est également soumis à certaines règles générales relatives aux mesures de protection juridique des majeurs, ainsi qu’aux dispositions du droit commun du mandat lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions spéciales du régime du mandat de protection future.

Le mandat de protection future est un acte solennel, c’est-à-dire qu’il est nul s’il n’est pas établi par écrit. Cet écrit peut prendre différentes formes. Dans ce cas, le mandat doit être daté et signé de la main du mandant et doit obligatoirement être établi conformément au modèle réglementaire défini par décret. Si le mandant souhaite s’écarter de ce modèle, alors il doit s’orienter vers un mandat sous seing privé contresigné par un avocat ou un acte notarié.

Les parties au mandat sont le mandant et le mandataire, mais une troisième personne peut également être concernée : c’est le cas lorsque la personne représentée n’est pas le mandant lui-même.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. civ. art. 477 al. 1 et 2 : « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
    La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. »

La cause du mandat doit être, pour le mandant, la crainte d’une « impossibilité de pourvoir seul[e] à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (C. civ. art. 425).

Au moment où le mandat est conclu, le mandant doit être en possession de toutes ses facultés, et le mandat s’ouvrira au moment où il sera médicalement constaté que ces facultés sont altérées.

Que la force soit avec vous.

P E JOSEPH

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